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La confidentialité des mails

Date de création : 15.01.10
Balance_juridique

Tout dossier du salarié n’étant pas identifié comme « personnel » peut être valablement ouvert par l’employeur
(Soc., 21 octobre 2009, n° 07-43877)

La Cour de cassation a, depuis quelques années, posé les bases de l’ouverture par l’employeur des fichiers et correspondances créés par le salarié sur l’ordinateur mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle.
Dès lors que les fichiers ont été identifiés par le salarié comme « personnels », l’employeur ne peut les ouvrir qu’en présence de ce dernier ou à la condition qu’il ait été dûment appelé, sauf risque ou évènement particulier (Cass., Soc., 17 mai 2005, n° 03-417).
Les fichiers qui en revanche n’ont pas été identifiés comme personnels sont présumés par la Cour suprême comme revêtant un caractère professionnel (Cass., Soc., 18 octobre 2006, n°04-48025).
Complétant sa jurisprudence, la Cour de Cassation retient une interprétation restrictive de la notion de « dossier personnel », comme l’illustre un arrêt rendu le 21 octobre dernier.
Un dossier intitulé « JM » correspondant aux initiales de son créateur avait été ouvert par l’employeur, hors la présence du salarié.
La Cour de cassation a approuvé cette ouverture indiquant que la seule mention des initiales du salarié ne permettait pas d’identifier le dossier comme personnel alors même qu’un sous-répertoire du dossier litigieux était identifié comme « personnel ».

Seul un dossier ou un répertoire enregistré par le salarié sur son disque dur comportant la mention « personnel » limite la liberté d’accès de l’employeur qui ne peut prendre connaissance de son contenu, hors la présence du salarié.


© 2010 Racine, cabinet d’avocats - Charles PHILIP, Avocat associé et Anne-Laure MARY-CANTIN, Avocat

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