Egalité des traitements
Une interprétation en pointillisme du principe d’égalité de traitement !
(Cass.soc.10 novembre 2009 ; n°07-45.528)
La Chambre Sociale de la Cour de cassation façonne par petites touches son interprétation du principe d’égalité de traitement.
Pour mémoire, dans un arrêt du 21 janvier 2009 (Cass., Soc., 21 janvier 2009, n° 07-43452 07-43453 07-43454 07-43455 07-43456 07-43457 07-43458 07-43459 07-43460 07-43461 07-43462 07-43463 07-43464), la Chambre Sociale avait précisé qu’il ne pouvait être dérogé au principe d’égalité de traitement impliquait entre salariés appartenant à des établissements différents que si ces différences de traitement reposaient sur des raisons objectives et pertinentes (Lettre Actu Sociales, avril 2009).
La Cour de Cassation a considéré cet été que l’appartenance à une catégorie professionnelle différente (cadre et non cadre) ne pouvait à elle-seule justifier une différence de traitement en application d’avantages définis par voie d’accords d’entreprise (Cass., Soc.,1er juillet 2009, n°07-42675).
Cette solution a suscité de nombreuses interrogations sur sa portée et l’identification des « raisons objectives et pertinentes » permettant à l’employeur de légitimer une inégalité de traitement, la catégorie professionnelle étant bien souvent la source d’avantages distincts…
Une première réponse nous est apportée par la décision rendue le 10 novembre 2009.
La Chambre sociale de la Cour de cassation vient en effet d’admettre que la détention ou non d’un diplôme imposé par une convention collective constitue « un élément objectif et pertinent » justifiant une différence de rémunération entre salariés exerçant des responsabilités et des fonctions identiques.
Au cas d’espèce, en vertu des dispositions conventionnelles, la détention du diplôme de moniteur éducateur permettait de bénéficier d’un classement et d’une rémunération supérieurs.
La Cour suprême complète par cet arrêt sa jurisprudence selon laquelle la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre salariés qui exercent les mêmes fonctions sauf s’il est démontré par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée (Cass.soc.16 décembre 2008).
Les accords de branche et/ou accords d’entreprise sur les classifications et les référentiels métiers constitueraient ainsi une source objective d’inspiration pour l’employeur en matière d’égalité de traitement.
Les modalités de remboursement des frais professionnels sous haute surveillance…
(Cass.soc.23 septembre 2009, n°07-44.477 ; Cass.soc.29 septembre 2009, n°07-45.722)
Il ne fait aucun doute que l’employeur doit rembourser aux salariés les frais exposés pour les besoins de leur activité professionnelle. Ce remboursement peut s’opérer sur une base réelle ou sur la base d’un forfait.
La Chambre Sociale de la Cour de cassation est venue récemment poser une limite au règlement forfaitaire des frais professionnels.
Ainsi, l’employeur ne peut unilatéralement fixer les conditions de prise en charge des frais professionnels en deçà de leur coût réel. Telle est la précision apportée dans un arrêt du 29 septembre 2009.
La Cour suprême a par ailleurs admis par décision du 29 septembre 2009 que dès lors qu’une note de service fixait au salarié un mois de délai pour produire les justificatifs de ses frais professionnels, le non respect de ce délai le lui permettait plus de demander leur remboursement.
L’employeur a tout intérêt de fixer clairement les règles de remboursement des frais professionnels au sein de son entreprise, par voie de note de service et/ou d’information portée au contrat de travail.
Sous réserve de dispositions conventionnelles spécifiques (convention collective de branche ou accords d’entreprise), la stricte application du barème fiscal garantit, à n’en pas douter, à l’employeur une double sécurité.
Elle fait tout d’abord présumer que les remboursements effectués sur cette base couvrent les frais réellement engagés par le salarié.
Elle présente ensuite l’avantage en cas de contrôle URSSAF de faire présumer la conformité de ces remboursements à leur objet et partant leur exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, la charge de la preuve contraire revenant alors au contrôleur.
La mise en place d’une procédure de contrôle efficace finira de rendre incontestable et opposable à tous le dispositif de remboursement des frais professionnels en vigueur au sein de l’entreprise !
© 2010 Racine, cabinet d’avocats - Charles PHILIP, Avocat associé et Anne-Laure MARY-CANTIN, Avocat
